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De la multipostulation au regard de la loi du 31 juillet 1881, sur la liberté de la presse

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
29/04/2016
La multipostulation, prévue par l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne répond pas aux exigences substantielles de l'élection de domicile telle que prévue par la procédure dérogatoire du droit commun qu'est celle prévue par l'article 53 de la loi du 31 juillet 1881.
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 avril 2016. Dans cette affaire, dans le cadre d'une demande d'insertion d'un droit de réponse, l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny faisait mention de l'élection du demandeur au cabinet de son avocat, situé à Paris. On sait que la loi de 1971 accorde aux avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre la faculté de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux dès lors que ce domicile a été établi antérieurement à cette date ce dont il résulte que la postulation devant ces tribunaux n'impose pas que l'avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule dès lors que ce domicile se situe dans un des ressorts des trois autres tribunaux concernés. Toutefois, l'élection de domicile du demandeur au cabinet de son avocat situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ne saurait valoir élection de domicile, au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny. Il s'en déduit qu'est nul l'acte introductif d'instance du 25 janvier 2016.
Source : Actualités du droit