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Vente de constructions illégales : faute de l’agent immobilier et dol des vendeurs

Civil - Contrat
08/02/2022
Engage sa responsabilité l’agent immobilier qui publie une annonce et rédige le compromis de vente sans vérifier la conformité du bien aux prescriptions des permis de construire délivrés aux vendeurs, les acquéreurs perdant la chance de renoncer à la vente ou de négocier son prix à la baisse.
Les acquéreurs d’un bien immobilier en viager assignent en responsabilité et indemnisation les vendeurs, le notaire ainsi que l'agent immobilier par l’entremise duquel s’était effectué le compromis de vente. Ils soutiennent que ce bien ne correspond pas aux deux permis de construire délivrés trente ans plus tôt et qu'une partie de celui-ci a été édifiée sans autorisation. L’agent immobilier et le vendeur sont condamnés in solidum à verser aux acquéreurs des dommages-intérêts.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’agent immobilier.
 
Vérification de la conformité du bien vendu aux prescriptions des permis de construire délivrés. – Commet une négligence et engage sa responsabilité l'agent immobilier qui publie une annonce mentionnant que le bien a une certaine surface habitable et rédige la promesse de vente sans vérifier la conformité des travaux accomplis par les vendeurs aux prescriptions des permis de construire dont il a eu parfaite connaissance, « permis qui comportaient une surface habitable moitié moindre et sur lesquels manquaient manifestement la véranda, le garage et une troisième pièce ».
 
Perte de chance de renoncer à la vente ou de négocier le prix d’achat. – « Si les acquéreurs avaient eu connaissance du caractère illégal des constructions réalisées et de l'inconstructibilité attachée au bien (bien situé en zone agricole), ils auraient pu renoncer à l'acquérir ou l'obtenir à un prix plus bas ». Ils ont « perdu, par la faute de l'agent immobilier et le dol des vendeurs, la chance de le négocier à un tel prix et fixer, sans indemniser un préjudice hypothétique, le montant des dommages-intérêts à hauteur de la chance perdue ».
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, nos 623, 629, 655 et 2431 et s. et Le Lamy Droit immobilier, n° 4931.
Source : Actualités du droit