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REP contre une ordonnance non ratifiée déclarée inconstitutionnelle : annulation rétroactive des dispositions litigieuses

Public - Droit public général
04/08/2022
Dans un arrêt rendu le 26 juillet par la section du contentieux, le Conseil d’État se prononce sur le sort des ordonnances attaquées à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir après avoir été déclarées contraires à la Constitution par le conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il annonce qu'en pareil cas, le juge doit faire droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive des dispositions.
Le régime des ordonnances non ratifiées a été clarifié récemment, à l’occasion d’un arrêt rendu par l’assemblée du Conseil d’État le 16 décembre 2020 (CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, fédération CFDT des finances et autres). Après l’expiration du délai d’habilitation, la contestation des dispositions relevant du domaine de la loi n’est recevable que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Dans un arrêt du 26 juillet 2022 rendu en section (CE, sect., 26 juill. 2022, n° 449040, Lebon), le Conseil d’État a précisé le régime de ces ordonnances attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP) après avoir été déclarées contraires à la constitution par le Conseil constitutionnel.
 
Il rappelle qu’en application de l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une QPC est abrogée soit à compter de la publication de la décision, soit à compter d’une date ultérieure fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision.
 
Il annonce ensuite le régime de des ordonnances non ratifiées, lorsqu’elles ont été déclarées contraires à la Constitution par le conseil constitutionnel, et que ce dernier a précisé que la déclaration prenait effet à compter de sa publication et était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement.
 
En pareil cas, le Conseil d’État, saisi d’un REP « fait droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant ».
 
Source : Actualités du droit