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Carte de résident : l'exigence de ressources stables et suffisantes vaut pour les personnes handicapées

Public - Droit public général
28/06/2016
Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, en raison de l'absence de ressources stables, régulières et suffisantes, ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) et de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap (D.n° 2010-356, 1er avr. 2010 portant publication de la Convention).
Telle est la solution rendue par le Conseil d'État le 20 juin 2016.

M. B. s'est vu, depuis 2004, régulièrement renouvelée sa carte de séjour mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. Ce dernier, auquel un taux d'incapacité de 80 % a été reconnu, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le préfet lui a opposé un refus au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), tout en procédant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

Le 15 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision  (CAA Nancy, 2e ch., 15 mai 2014, n° 12NC01731). M. B. se pourvoit, alors, en cassation et soutient, notamment, que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le paragraphe 1er de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CESDH et celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Conseil d'État rappelle que le paragraphe 1er de l'article 5 de la directive subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, afin d'éviter que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Il relève, aussi, qu'une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle et se trouve dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes.

Mais le Haut conseil précise que cette condition est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre État membre et que la directive permet aux États de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables. Le Conseil d'État énonce la solution susvisée et précise que, l'exigence fixée par le paragraphe 1er de l'article 5 de la directive est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Source : Actualités du droit