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Demande de rétractation d'une ordonnance sur requête : moment d'appréciation de l'existence du motif légitime

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
15/07/2016
La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits
ultérieurement devant lui.

Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2016 (il convient de préciser que le juge ne doit pas se fonder sur un moyen de preuve illicite : Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n˚ 15-11.412, P+B ).

En l'espèce, M. Alain X exerçait une activité d'expertise comptable dont étaient salariés son fils, M. Arnaud X et la compagne de ce dernier, Mme Y. M. Alain X. a cédé son cabinet à la société C., constituée notamment de M. Arnaud X et de Mme Y. La société C., se plaignant d'un détournement de clientèle de la part de M. Alain X et de la société V, dont le gérant associé est M. Arnaud X, a saisi le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables. Une ordonnance du 16 décembre 2011, rendue sur requête de ce conseil, a désigné un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat. Une ordonnance de référé du 16 avril 2013 a rétracté l'ordonnance sur requête et annulé les procès-verbaux de l'huissier de justice. MM. Alain X, Arnaud X et la société V ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n˚ 14/00 743) de rejeter leurs demandes. Ils ont argué qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête datée du 16 décembre 2011, qui a autorisé l'huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société V, bien qu'elle ait constaté qu'à la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance, ces locaux étaient loués à la société C. depuis le 1er décembre 2011, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 145 du code de procédure civile, et 1er du protocole additionnel n˚ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH).

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette leur pourvoi : ayant relevé qu'il résultait des pièces que la date de prise d'effet du bail, contractuellement fixée au 1er décembre 2011, n'était pas la date de l'entrée effective du preneur dans les lieux qui n'était intervenue qu'en février 2012, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu erreur du juge des requêtes quant à la personne supportant l'exécution de la mesure, la cour d'appel a pu en déduire la légitimité de la mesure de constat.

Source : Actualités du droit